Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 16
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4 sont conservées :
1° Pendant une durée de deux ans à compter de la date de leur enregistrement pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2° Pendant une durée de six mois après la date d'exécution effective de la mesure d'éloignement.
A l'issue de ces délais, ces données à caractère personnel et informations sont conservées pendant une durée de six ans et uniquement accessibles aux agents relevant de la cellule opérationnelle de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d'éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction nationale de la police aux frontières dès qu'elle en a connaissance.
[…] Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, […] elle repose sur une méconnaissance des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et du secret de l'enquête qui en découle, ainsi que sur une méconnaissance des dispositions de l'article R. 170 du même code ; […] Par ailleurs, l'article R. 142-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 3° de L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement » (GESTEL) (…) ». L'article R. 142-30 du même code, […]