Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2602910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler en France pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, et au préfet du Bas-Rhin, chacun en ce qui les concerne, de procéder sans délai à l’effacement des données portées au fichier GESTEL, des photographies numérisées et des empreintes des dix doigts du requérant, et du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen le concernant, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle repose sur une méconnaissance des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et du secret de l’enquête qui en découle, ainsi que sur une méconnaissance des dispositions de l’article R. 170 du même code ;
elle a été prise durant la garde à vue dont il faisait l’objet, de sorte que le préfet du Bas-Rhin n’a pu, par hypothèse, solliciter le procureur de la République afin de connaître les suites pénales réservées à cette affaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
il n’existe aucune base légale permettant à l’autorité préfectorale de prendre une mesure d’éloignement sur la base du traitement des données personnelles collectées dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ;
il justifie d’un droit au séjour permanent en France en application des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa présence en France ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de sorte que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle repose également sur une méconnaissance de la présomption d’innocence ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circuler en France :
elle est entachée d’incompétence ;
elle repose également sur une méconnaissance de la présomption d’innocence ;
le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
il repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Duss, avocat de M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant italien né en 1998, entré en France en 2015 ou 2016 selon ses déclarations, a fait l’objet le 29 mars 2026 d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de circuler en France pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ».
Les mesures justifiées par des raisons d’ordre public ou de sécurité publique ne peuvent être prises que si, après une appréciation au cas par cas de la part des autorités nationales compétentes, il s’avère que le comportement individuel de la personne concernée représente actuellement un danger réel et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Conformément au principe de proportionnalité, les autorités compétentes doivent, par ailleurs, mettre en balance, d’une part, la protection de l’intérêt fondamental de la société en cause et, d’autre part, les intérêts de la personne concernée, relatifs à l’exercice de sa liberté de circulation et de séjour en tant que citoyen de l’Union ainsi qu’à son droit au respect de la vie privée et familiale.
D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été édictée au motif, déterminant, selon lequel M. A… représente une menace à l’ordre public. Pour justifier la réalité de cette menace, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la mesure de garde à vue dont a fait l’objet M. A… le 27 mars 2026 à Strasbourg, pour des faits de détention, acquisition et usage de produits stupéfiants, ainsi que sur les mentions portées sur la fiche de traitement des antécédents judiciaires du requérant, au demeurant non produites dans le cadre de l’instance, dont il ressort qu’il aurait commis des infractions de détention de produits revêtus d’une marque contrefaite en 2020, de conduite d’un véhicule sans permis en 2022, de recel de bien provenant d’un vol en réunion en 2025, et d’usage de produits stupéfiants, en 2025 également. Toutefois, M. A… conteste dans la présente instance la matérialité de l’ensemble des faits précités, et soutient, sans être aucunement contesté, qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales, ni a fortiori de condamnations pénales, pour ces différentes procédures. Par suite, et en l’absence d’autres éléments apportés par le préfet permettant d’établir la matérialité des faits imputés au requérant, il n’est, en tout état de cause, pas établi par les pièces du dossier que le comportement de ce dernier constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
D’autre part, si le préfet du Bas-Rhin a également fondé l’obligation de quitter le territoire français en litige au motif que M. A… ne justifie pas d’un droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, dès lors qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et est dépourvu de ressources, il n’est pas établi, au regard notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de circuler sur le territoire français, ainsi que de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Selon l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministre chargé de l’immigration est autorisé à mettre en œuvre sur le fondement du 2° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (…) ». Aux termes de l’article R. 142-13 de ce code : « Le traitement mentionné à l’article R. 142-11 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants : (…) 3° Etrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ; (…) ». L’article R. 142-24 du même code prévoit que : « Les droits d’information, d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE : (…) 2° S’agissant des mesures d’éloignement, auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d’éloignement ».
Par ailleurs, l’article R. 142-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre, sur le fondement du 3° de L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l’éloignement » (GESTEL) (…) ». L’article R. 142-30 du même code, relatif aux modalités de conservation des données de ce fichier, dispose que : « (…) Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes dont la mesure d’éloignement a été annulée, abrogée ou retirée sont effacées du traitement par la direction nationale de la police aux frontières dès qu’elle en a connaissance ». L’article R. 142-32 du code dispose que : « (…) Les droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation prévus par les articles 14 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par les articles 48, 49, 50, 51 et 53 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exercent auprès de la direction générale de la police nationale ».
Le présent jugement implique, d’une part, l’effacement des images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts du requérant, données conservées dans le traitement automatisé dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ». En vertu des textes cités au point 10, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement des images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D’autre part, le présent jugement implique également l’effacement des données à caractère personnel et informations relatives à M. A… du traitement automatisé « Gestion de l’éloignement ». Compte tenu des dispositions citées au point 11, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre toute mesure permettant de rendre effectif l’effacement de ces données, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Enfin, le présent jugement implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont fait l’objet M. A… dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… est admis, par le présent jugement, au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Duss renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Duss de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 29 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de circuler en France pour une durée d’un an, est annulé.
L’arrêté du 29 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence M. A…, l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières d’Entzheim, et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation, est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement des images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts du requérant, contenues dans le traitement automatisé dénommé « Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre toute mesure permettant de rendre effectif l’effacement des données de M. A… contenues dans le traitement automatisé « Gestion de l’éloignement », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen.
L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Duss, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Duss renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Duss et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-VitaleLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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