Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 142-2 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :
1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.
[…] la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 6111-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l'article L. 142-1, […] Aux termes de l'article R. 142-3 du même code : » Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 142-2 peuvent également être collectées () : / 1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Somme, […]