Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
[…] — qu'il résulte de la combinaison des articles R. 313-1 à R. 131-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à l'appui d'une demande de titre en qualité d'étranger malade, la délivrance d'un passeport n'est pas exigée ; qu'ainsi, […] que contrairement à ce qu'allègue le requérant, ses services n'ont pas exigé qu'il fournisse un passeport pour prouver son entrée régulière sur le territoire, mais pour établir la durée de validité de son titre de séjour en application de l'article L. 131-1 susvisé ; que la décision de ne pas mettre en fabrication son titre de séjour temporaire tant qu'il n'aura pas produit un passeport n'est donc pas entachée d'erreur de droit ;
[…] En vertu de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement de trois membres, […] nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ". Selon l'article R. 131-4 du même code, les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans. […] Aux termes de l'article R. 131-1 du même code, […] il « affecte les membres des formations de jugement » et « répartit les affaires entre chacune d'elles ». 4. […] O R D O N N E :