Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les membres du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionnés au 3° de l'article R. 121-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.
Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
[…] — elle méconnaît l'article R. 121-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 7. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la séparation en 2013 de M. C d'avec son épouse, dont la situation et la statut sur le territoire français sont au demeurant inconnus, M. C avait perdu, au moment de sa demande de renouvellement de titre, le bénéfice du droit au séjour qu'il détenait en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de l'article L .121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu lui opposer le refus en litige.