Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (M)
La taxe est déclarée, liquidée et acquittée par le redevable à des dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
En cas de cessation d'activité du redevable, le montant dû est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
[…] 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 436-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée de six mois l'autorisant à travailler ; […] — elle méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé sa demande de titre de séjour mention « visiteur » dans le délai de trois mois suivant son entrée en France exigé par ses dispositions ;
[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; — elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-11 et L. 436-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.