Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2300698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 436-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée de six mois l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour mention « visiteur » dans le délai de trois mois suivant son entrée en France exigé par ses dispositions ;
— il remplit les conditions exigées par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en compromettant son projet d’installation en France avec sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, a sollicité le 11 juillet 2022 auprès de la préfecture des Bouches du Rhône la délivrance d’une carte de séjour « visiteur » sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention ''visiteur'' s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais exempte l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE de l’obligation de disposer d’un visa de long séjour. Cette exemption est subordonnée au dépôt effectif, par l’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, d’une demande de l’un des titres de séjour énumérés par ces dispositions, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, M. B était titulaire d’une carte de résident portant mention « longue durée-Union européenne » délivrée le 28 mars 2022 par les autorités bulgares et valable jusqu’au 24 mars 2027. Le requérant, qui est établi en Bulgarie où résident son épouse et ses trois enfants et où il occupe un emploi, justifie s’être rendu en Roumanie depuis la Bulgarie le 15 juin 2022 et être entré sur le territoire français le 16 juin 2022 par un vol en provenance de Bucarest et à destination de Marseille. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a signé un bail de location le 2 juillet 2022, attestant ainsi de sa présence en France à cette date et donc dans le délai de trois mois précédant sa demande de titre de séjour déposée le 11 juillet 2022, comme indiqué dans la décision en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » au seul motif qu’il n’établissait pas avoir déposé sa demande dans les trois mois suivant son entrée sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sollicité par le requérant sur le fondement du 3° de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles.
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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