Article L425-9-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version28/01/2024

Entrée en vigueur le 28 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 75

Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Reconduite à la frontière, 19 avril 2024, n° 2400855
Annulation

[…] Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. C A, représenté par M e Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) « de demander à l'OFII de présenter ses observations au préalable, comme le préconise l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 11 avril 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'un an, fixation du pays de renvoi, et assignation à résidence ; 4°) « d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours pour pouvoir rester auprès de son enfant gravement malade » ;

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  • Autorisation provisoire·
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