Article L425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaires19

Village Justice · 10 novembre 2025

Le droit au séjour pour raisons de santé, prévu à l'article L425-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), incarne l'un des points de rencontre les plus sensibles entre le droit des étrangers et le droit à la protection de la santé. […] II. […] Le Conseil d'État a rappelé dans une décision du 7 avril 2010 que : « Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des disposition du présent article (L 425-9), de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins (…), […]

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Mme Valérie Boyer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 8 mai 2025

Conformément à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII est chargé de rédiger un rapport annuel au Parlement. Le dernier rapport portant sur l'activité réalisée en 2023, indique une baisse importante de 43 % des demandes de titre de séjours pour soins entre 2017 et 2023. De plus, en 2023, 3 090 premiers titres de séjour « étranger malade » ont été délivrés, soit une baisse de 6,1 % par rapport à l'année 2022. Ces données récentes confirment donc que le nombre de bénéficiaires est limité. La proportion de femmes est de 46,3 %.

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M. Charles Rodwell · Questions parlementaires · 11 février 2025

Il souhaite également savoir pourquoi les Algériens sont les premiers demandeurs de titres de séjour pour soins (article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), à la charge de l'assurance maladie, malgré l'existence de cet accord franco-algérien.

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Décisions+500

[…] — il méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Par suite, la circonstance que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle en avait fait la demande, et n'a pas saisi pour avis le collège des médecins de l'OFII, en méconnaissance de l'article R. 425-11 du même code, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et n'ont pas privé, en l'espèce, l'intéressée d'une garantie. […]

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[…] le respect des exigences des articles R. 425 -11 et R. 425 -13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; […] Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, […] La condition prévue à l'article L . 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, […] 9 […]

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[…] La clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. […] Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, […] se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ».

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