Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1
Le délai d'appel est d'un mois. Toutefois, conformément à l'article L. 352-9, il est de quinze jours pour contester le jugement relatif à la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, à la décision de transfert notifiée à la frontière.
Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
[…] Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. […] Selon l'article R. 922-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le délai d'appel est d'un mois. () Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. […]
[…] La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de M me Bon-Mardion, greffière, lequel a informé les parties, en application des dispositions combinées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles R. 922-17 et R. 922-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur trois moyens d'ordre public relevé d'office respectivement tirés :
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français et alors applicable, repris à l'article R. 922-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».