Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 28 avr. 2025, n° 2504045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a assigné à résidence dans le département de l’Ardèche ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme totale de 3 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté précité du 24 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne ses conclusions à fin d’annulation :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est injustifié et revêt un caractère disproportionné ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires :
— l’illégalité de l’arrêté du 24 février 2025 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— cette faute lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 3 000 euros.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Bon-Mardion, greffière, lequel a informé les parties, en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles R. 922-17 et R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur trois moyens d’ordre public relevé d’office respectivement tirés :
— de l’incompétence du magistrat désigné pour statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B, dès lors que de telles conclusions relèvent de la compétence d’une formation collégiale du tribunal administratif de Lyon ;
— de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, dès lors qu’elles n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 28 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui avait commencé à courir le 24 février 2025 ;
— de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par l’intéressé, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 mai 1996, déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 23 février 2023, notifié le jour-même, le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. Après avoir fait l’objet, le 21 février 2025, d’une décision par laquelle le préfet de la Drôme a ordonné son placement en rétention au sein du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, par une ordonnance du 23 février suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a mis fin à sa rétention administrative et a ordonné sa remise en liberté. Enfin, par un arrêté du 24 février 2025 pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ardèche a assigné l’intéressé à résidence dans le département de l’Ardèche, dont il a interdiction de sortir sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, en l’obligeant à se présenter cinq fois par semaine, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, y compris les jours fériés et chômés, à 9 heures, auprès des services de la gendarmerie nationale situés sur le territoire de la commune de Le Cheylard, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de cet arrêté, et, d’autre part, de condamner l’État à lui verser la somme totale de 3 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son illégalité.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. ».
3. D’autre part, selon les termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1° () de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». À cet égard, l’article L. 921-1 du même code prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces produites en défense que l’arrêté contesté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche a assigné M. B a résidence dans le département de l’Ardèche comportait la mention régulière des voies et délais de recours et a été notifié à l’intéressé par voie administrative le 24 février 2025. Or, les conclusions à fin d’annulation du requérant n’ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 28 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles R. 922-17 et R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
6. Selon les termes de l’article L. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre. ». À cet égard, l’article L. 922-2 du même code prévoit que : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. ». Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
7. En l’espèce, si M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme totale de 3 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté précité du 24 février 2025, il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il n’appartient pas au magistrat désigné par sa présidente de se prononcer sur de telles conclusions. Au demeurant, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir saisi les services préfectoraux d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux, en méconnaissance des dispositions également précitées du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions combinées de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et des articles R. 922-17 et R. 922-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de les renvoyer à une formation collégiale du tribunal.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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