- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VIII : CONTRÔLES ET SANCTIONS
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER
Chapitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
| Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
| Au titre I |
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| L. 810-1 à L. 812-2 |
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| L. 812-3 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 812-4 |
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| L. 812-5 et L. 812-6 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 813-1 à L. 813-4 |
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| L. 813-5 |
La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur |
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L. 813-6 à L. 813-12 |
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L. 813-13 |
La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive |
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L. 813-14 à L. 814-1 |
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| Au titre II |
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| L. 820-1 à L. 821-5 |
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| L. 821-6 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 821-8 à L. 822-1 |
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| L. 823-1 et L. 823-2 |
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| L. 823-3 et L. 823-3-1 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 823-4 à L. 823-8 |
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| L. 823-9 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 823-10 à L. 824-3 |
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| L. 824-4 à L. 824-7 |
La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration |
| L. 824-8 à L. 824-12 |
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Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie :
1° Au titre Ier, le mot : " France " est remplacé par les mots : " Nouvelle-Calédonie " ;
2° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ;
3° A l'article L. 812-2, les dispositions du 3° ne sont pas applicables et les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " ;
4° A l'article L. 820-1, les références aux articles L. 823-1 à L. 823-7 sont supprimées ;
5° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer ou de séjourner en Nouvelle-Calédonie sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa.
" La juridiction pourra en outre, à titre de peine complémentaire, interdire au condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. " ;
6° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;
6° bis L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées en Nouvelle-Calédonie dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.