Section 2 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatridie
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Chapitre II : APATRIDIE
Section 2 : Procédure de reconnaissance de la qualité d'apatridie
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Article L582-2
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 582-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.
Article L582-3
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.