Section 1 : Qualité d'apatride
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre VIII : AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Chapitre II : APATRIDIE
Section 1 : Qualité d'apatride
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Article L582-1
La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.