Section 2 : Contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie législative
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT
- Chapitre II : PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE
Section 2 : Contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande
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Article L572-4
Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
Article L572-7
Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé.