- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Section 3 : Instruction des demandes
L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir.
Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.
Lorsque la vérification des conditions de logement n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.