Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie réglementaire
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
- Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
- Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
Sous-section 2 : En vue de l'exécution de la décision d'éloignement
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Article R733-5
L'autorité administrative compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application de l'article L. 733-8 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.