Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
- Chapitre I : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
- Section 1 : Décisions pouvant être prises à tout moment de la procédure
Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement
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Article R721-1
En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 721-2 dont il dispose en original ou en copie.
A la demande du préfet, le directeur général de l'office communique ces documents aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.