Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 721-2 dont il dispose en original ou en copie.
A la demande du préfet, le directeur général de l'office communique ces documents aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
[…] S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait saisi les services de police ou de gendarmerie compétents aux fins d'information des suites judiciaires ou de complément d'information en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, […] Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative fixe, […] Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, […] L. 721-4 et R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les dispositions dont il fait application, notamment des articles L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3 à 5, R. 721-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique notamment que M. […]
[…] 7. Par suite, et dès lors que les moyens invoqués par l'appelant sur le fondement des articles L. 721-2, R. 531-1 et R. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tirés de ce qu'il appartenait au préfet de se faire communiquer par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la décision du 29 janvier 2021 de rejet de sa demande d'asile sont inopérants et, qu' en tout état de cause, le fait que le préfet n'ait pas procédé à cette demande de communication n'a pas eu pour effet d'influer sur le sens de la décision qu'il a prise, ni de priver M. A d'une garantie, le moyen invoqué par l'appelant tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.