Section 2 : Aide au retour
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre I : EXÉCUTION PAR L'ÉTRANGER
Section 2 : Aide au retour
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Article R711-3
Les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 711-2 sont déterminés par le ministre chargé de l'immigration, après avis du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Article R711-4
L'aide au retour peut comprendre :
1° La prise en charge des frais de réacheminement ;
2° Une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour ;
3° Le cas échéant, une aide technique et un suivi de projet.
Article R711-5
La mise en œuvre de l'aide est assurée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.