- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre II : REMISE AUX AUTORITÉS D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE
- Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REMISE
Section 2 : Respect de l'obligation de déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3
Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage.
Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration.
La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation.
N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ;
2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée.