Section 5 : Remboursement des indues
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
- Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE
Section 5 : Remboursement des indues
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Article D553-28
La constatation des allocations indûment versées ainsi que leur recouvrement sont assurés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir en cas de versement indu, en application de l'article L. 553-3, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile.