- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
- Chapitre II : RECOURS DEVANT LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
- Section 5 : Audience
Sous-section 1 : Inscription au rôle
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la Cour nationale du droit d'asile. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
L'avis d'audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience ou trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale.
Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.
L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue aux articles R. 532-21 à R. 532-24.
En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du premier alinéa de l'article R. 532-22, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.