Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2024-800 du 8 juillet 2024 - art. 11
L'avis d'audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience ou trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale.
Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.
L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue aux articles R. 532-21 à R. 532-24.
En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du premier alinéa de l'article R. 532-22, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure au 1 er mai 2021 applicable en l'espèce, et désormais reprises à l'article R. 532-32, que : « L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience./ Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience … ». […]
[…] — rendu une décision irrégulière, l'avis d'audience lui ayant été envoyé moins de trente jours avant la date prévue de l'audience publique en méconnaissance de l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
[…] 1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'avis d'audience est adressé aux parties quinze jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience ou trente jours au moins avant le jour où l'affaire est appelée à l'audience si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale ». Ces dispositions ont pour objet d'informer l'intéressé de la date de l'audience afin de lui permettre d'y être présent ou représenté et de lui laisser un délai suffisant pour préparer utilement ses observations. Il s'ensuit que leur méconnaissance est de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie.
Ce décret de 19 articles comporte ainsi des dispositions relatives à l'organisation de la Cour nationale du droit d'asile. Son article 1 insère après l'article R131-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deux nouveaux articles R131-5-1 et R135-5-2 dans ledit code. […] la Cour nationale du droit d'asile comprend 23 chambres regroupées en 6 sections, dont 4 chambres territoriales et 18 chambres au siège de la Cour, à Montreuil. […] Ainsi l'article 4 du décret du 8 juillet 2024 modifie l'article R532-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au président de formation de jugement de statuer seul, […] R532-23, R532-27, R532-32, R532-40, […]
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