Sous-section 5 : Instruction par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL
- Section 3 : Instruction de la demande
Sous-section 5 : Instruction par l'Office français de l'immigration et de l'intégration
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Article R434-25
Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.