Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ;
2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
3° Transmet le dossier au préfet pour décision.
[…] à l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] transmet une copie du dossier au maire chargé de vérifier dans un délai de deux mois si les conditions de ressources et de logement – prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 ou, […] à l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 – sont remplies. L'article R. 434-25 dispose en outre que " Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, […] précédant l'ouverture de la présente phase juridictionnelle par l'ordonnance du vice-président du 25 janvier 2023. […] la préfète du Val-de-Marne doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
[…] aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ». L'article R. 434-25 du même code dispose que : « Dès réception du dossier de regroupement familial () l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. ». […] R. 431-25 et R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] Aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir (…) ». Aux termes de l'article R. 434-19 du même code : « Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, […] Aux termes de l'article R. 434-25 du même code : « Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, […] O R D O N N E :