- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Chapitre IV : RÉGIME DU REGROUPEMENT FAMILIAL
Section 2 : Dépôt de la demande
L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'office.
La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
Elle comporte l'engagement du demandeur :
1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
2° De verser, s'il y a lieu, à l'office la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 434-35.
La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4.
Dans le cas où le regroupement sollicité n'est que partiel, la demande comporte, outre les éléments mentionnés aux articles R. 434-8 et R. 434-9 :
1° L'exposé des motifs, tenant notamment à la santé ou à la scolarité du ou des enfants ou aux conditions de logement de la famille, qui justifient, au regard de l'intérêt du ou des enfants, que le regroupement familial ne soit pas demandé pour l'ensemble de la famille ;
2° La liste de ceux des membres de la famille pour lesquels le regroupement familial est demandé.
L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code.