- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Chapitre II : REFUS ET RETRAIT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Refus de délivrance des titres de séjour
Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.
Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.
Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.
Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles.