Entrée en vigueur le 16 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2025-539 du 13 juin 2025 - art. 5
La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois.
Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17.
Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26.
Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles.
Conformément à l'article R432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre est considérée comme implicitement rejetée après quatre mois de silence, délai régulièrement excédé par certaines préfectures. Dans son rapport sur l'ANEF, la Défenseure des droits formule plusieurs recommandations pour remédier à l'ensemble des difficultés relevées. Elle appelle notamment à assurer systématiquement le droit de réaliser les démarches par un canal non dématérialisé, sans avoir à démontrer un quelconque dysfonctionnement technique.
Lire la suite…[…] méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] aux termes de l'article. […] R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L'article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ». […] D'autre part, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l'article R. 432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. » D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ».
[…] 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ». […] O R D O N N E : […] Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
L'article R. 432-1 du code des étrangers prévoit: "Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet." Plus précisément, aux termes de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (...) ». "Il ressort des pièces du dossier que M. […]
Lire la suite…