- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
- Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
- Sous-section 4 : Création d'entreprise, projet économique innovant et investissement
Paragraphe 2 : Étranger procédant à un investissement économique direct en France
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros.
Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ;
2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.