- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Chapitre III : DOCUMENTS ET FORMALITÉS
- Section 2 : Attestations d'accueil
Sous-section 2 : Validation
Par dérogation à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant plus d'un mois par le maire sur la demande de validation de l'attestation d'accueil ou par le préfet sur le recours administratif mentionné à l'article R. 313-12 vaut décision de rejet.
Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de ce refus. Avant de se prononcer le préfet peut faire procéder à une vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 313-5.
Le maire est tenu informé par l'autorité consulaire des suites données à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée.
Il adresse au préfet un compte rendu annuel non nominatif relatif aux attestations d'accueil, comprenant notamment le décompte des attestations d'accueil validées et refusées et des vérifications sur place qui ont été prescrites.