Sous-section 3 : Accédants aux données
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie réglementaire
- Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
- Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
- Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'éloignement »
Sous-section 3 : Accédants aux données
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Article R142-28
Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur national de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.