Sous-section 5 : Conservation des données
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie réglementaire
- Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre IV : PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
- Chapitre II : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
- Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « VISABIO »
Sous-section 5 : Conservation des données
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Article R142-7
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 142-2 sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.