Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE
Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
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Article R312-8
Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues aux articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et D. 312-7-2.
Le sous-directeur des visas ou la commission, selon le cas, ne peut être régulièrement saisi que par la personne qui fait l'objet de la décision de refus contestée ou par un mandataire dûment habilité ou une personne établissant avoir un intérêt direct et certain à la contester.
Sous-section 1
Recours contre les refus de visas
D312-3 à R312-6
Sous-section 2
Recours contre les refus d'autorisations de voyage
D312-7 à R312-7-3
Sous-section 3
Dispositions communes
D312-8-1