- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
- Chapitre unique
Section 1 bis : Chambres territoriales
Le siège de la Cour est à Montreuil.
Les chambres territoriales ont leur siège à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes et Toulouse. Leur ressort est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
La chambre territoriale compétente est celle dans le ressort de laquelle se situe le domicile du requérant, à la date de la décision mentionnée à l'article L. 131-2 attaquée, sauf lorsque l'affaire relève de la compétence de l'une des chambres spécialisées mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 131-3 et sans préjudice de l'application de l'article R. 532-3.
Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie de recours distincts mais connexes relevant de la compétence de chambres différentes, le président de la Cour peut, par dérogation à l'article R. 131-6-2, déterminer la chambre compétente pour connaître de ces recours.
En outre, lorsque des considérations de bonne administration de la justice l'imposent, le président de la Cour attribue, par une décision qui n'est pas susceptible de recours, le jugement d'un ou plusieurs recours à la chambre qu'il désigne.