- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre IV : Procédure contentieuse
La décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 et selon les délais de recours et de jugement prévus à l'article R. 911-1. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L 731-1 ou détenu, la procédure prévue à l'article L. 921-1 est applicable. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, la procédure prévue à l'article L. 921-2 est applicable.
L'annulation de la décision de mettre fin au délai de départ volontaire en application de l'article L. 612-5 peut, le cas échéant, être demandée dans la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ou par un mémoire produit dans le cadre de l'instance relative à cette requête.
La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2.
Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l'une à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et l'autre à l'annulation d'une décision de prolongation d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-11, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l'obligation de quitter le territoire français.
Les délais de recours et de jugement contre les décisions mentionnées à l'article L. 614-1 sont ceux prévus à l'article R. 911-1.
Par dérogation au premier alinéa, dans les cas prévus au point a du paragraphe 7 de l'article 67 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE, le délai de recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l'article L. 611-1 et contre les autres décisions mentionnées à l'article L. 614-1 qui l'accompagnent le cas échéant, est celui prévu à l'article L. 921-1.