Sous-section 2 : Etudiant prolongeant son séjour sur le territoire
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études
- Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
Sous-section 2 : Etudiant prolongeant son séjour sur le territoire
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Article R422-14
Pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", l'étranger qui a été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 justifie avoir obtenu, au cours des douze derniers mois, un diplôme français conférant, a minima, le grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret.