Section 4 : Retrait implicite de la demande d'asile
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre III : EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE
- Chapitre I : PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Section 4 : Retrait implicite de la demande d'asile
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Article R531-32
L'autorité compétente visée au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 pour évaluer si une demande doit être regardée comme étant implicitement retirée est le préfet ou à Paris, le préfet de police dans les cas prévus aux points b, c, e et f du paragraphe 1 de l'article 41. L'autorité compétente est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les autres cas prévus au même paragraphe 1.
Article R531-33
Le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision constatant le retrait implicite d'une demande d'asile au sens de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 est de dix jours à compter de sa notification par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.