Article L121-7 du Code des communes
Article L121-6
Article L121-8

Entrée en vigueur le 20 mars 1977

Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.
Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires2

1Régime indemnitaire des élus locaux
M. Jacques Rocca Serra, du group SOC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 13 mai 1993

. - La délégation spéciale est prévue par les articles L. 121-5 à L. 121-7 du code des communes qui disposent qu'une délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat en cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, […] ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué. Ses fonctions prennent fin dès l'installation du nouveau conseil. […] Le versement d'indemnités de fonction au profit des présidents et des membres de la délégation spéciale faisant fonction d'adjoint est prévu par l'article L. 123-4-1 du code des communes selon les taux maximaux applicables respectivement au maire et aux adjoints (L. 123-5-1 et L. 123-6, […]

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2Pouvoirs du maire en matière d'actes à caractère communal
M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 25 janvier 1990

L. 121-7, R. 241-12 et R. 242-13 du code des communes) ; d'émettre les mandats et les titres de recettes, de prendre les arrêtés et de rendre exécutoires les votes de produits communaux, et d'autoriser dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 du code des communes, les actes de poursuite ; de diriger les travaux communaux ; de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale telles que la délivrance de permis de stationnement et de permissions de voirie ; […]

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 8 SS, du 18 décembre 1992, 85500, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, que le maire de Vercel-Villedieu-le-Camp a certifié sur lesdites délibérations que le compte rendu prévu par les articles L.121-7 et R.121-9 du code des communes avait été affiché à la porte de la mairie le 31 mars 1984 ; que, sauf preuve contraire, ce certificat établit la réalité et la date de l'affichage ; […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1995, 84735, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il ressort des mentions du registre des délibérations de la commune de Vercel-Villedieu-le-Camp que le compte-rendu, prévu par les articles L. 121-7 et R. 121-9 du code des communes, de la délibération en date du 2 mai 1984 par laquelle le conseil municipal de cette commune a confié à l'office départemental d'habitations à loyer modéré du Doubs la réalisation d'un programme de douze logements, a été affiché à la porte de la mairie le 3 mai 1984 ; que, […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 novembre 1982, 29442, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code des communes et notamment son article L. 121-12 ; le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 121-1, L. 121-7, L. 123-1, L. 123-3, L. 125-2, R. 111-14, R. 123-1 et R. 123-18 ; le code des tribunaux administratifs ; la loi n° 77-1420 du 27 décembre 1977 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

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