Article L121-41 du Code des communes
Article L121-40
Article L121-42

Entrée en vigueur le 5 février 1992

Est créé par : Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27

Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-38 à L. 121-40. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-39 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.
Entrée en vigueur le 5 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaires3

1Fonctionnaires Et Agents Publics - Fonctions Electives - Elus Locaux. Garanties
M. Girard Claude · Questions parlementaires · 30 octobre 1995

Ces dispositions figurent aux articles L. 121-36 a L. 121-41 du code des communes et 2 a 6 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux ; elles sont rendues applicables aux membres des conseils regionaux par l'article 11 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiee portant creation et organisation des regions. […] La loi du 3 juillet 1992 prevoit expressement, dans ses article 38 et 40, que ses dispositions s'appliquent, […]

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2Collectivites Territoriales - Elus Locaux - Autorisations D'Absence. Credit D'Heures. Agents De La Fonction Publique Hospitaliere
M. Langenieux-Villard Philippe · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

[…] dans le cadre specifique de la fonction publique hospitaliere, il n'est pas applique et qu'il est pris en compte la circulaire DH/8D du 20 decembre 1989 relative aux autorisations speciales d'absence pouvant etre accordees aux fonctionnaires des etablissements vises a l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 occupant des fonctions publiques electives. […] Le temps total d'absence utilise a la fois au titre du credit d'heures, eventuellement majore dans les communes enumerees a l'article L. 123-5 du code des communes, […] Ces dispositions figurent aux articles L. 121-36 a L. 121-41 du code des communes et 2 a 6 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux ; […]

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3Groupements De Communes - Districts Et Syndicats De Communes - Membres. Garanties Dans L'Exercice De Leur Mandat
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 7 mai 1993

[…] Tout membre d'un conseil municipal qui exerce des fonctions dans un district ou un syndicat de communes a droit au titre de son mandat municipal aux autorisations d'absence prevues par l'article L. 121 -36 du code des communes pour se rendre et participer aux seances plenieres de son conseil, […] vice-presidents ou membres des districts et des syndicats de communes qui n'exercent pas de mandat municipal ont droit a un credit d'heures prevu par l'article L. 121-41 du code des communes dans les conditions precisees par l'article R. 121 […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mars 2012, n° 1100378Non-lieu à statuer

[…] — le maire était intéressé, au sens de l'article L. 141-21 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-41 du code des communes de Nouvelle-Calédonie : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Tout membre du conseil municipal a le droit, […] une question dont la complexité est soulignée, et dont il n'est pas allégué qu'elle n'aurait pas été adressée aux membres du conseil municipal dans les conditions prévues par l'article L 121-10 précité, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 octobre 2019, n° 1900255Rejet

[…] Aux termes de l'alinéa 11 de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 121-41 du code des communes de Nouvelle- Calédonie, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 octobre 2019, n° 1900211Rejet

[…] Aux termes de l'alinéa 11 de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 121-41 du code des communes de Nouvelle- Calédonie, […] 41. […]

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