Article L125-7 du Code des communes
Article L125-6Article L131-1
Entrée en vigueur le 8 février 1992
Sortie de vigueur le 24 février 1996

Commentaire1

1Communes - Rapports Avec Les Administres - Consultations. Reglementation
M. Carneiro Grégoire · Questions parlementaires · 8 août 1994

Gregoire Carneiro appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les conditions d'application de l'article 21 (art. L. 125-1 a L. 125-7 du code des communes) de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992, qui concerne la consultation des citoyens dans le cadre de la commune. […] sans valeur juridique, soient utilises par les autorites municipales aux fins de connaitre l'avis de la population, sous reserve que soient respectees les dispositions du code electoral relatives a la propagande et notamment celles de l'article L. 52-1 qui interdit toute campagne de promotion publicitaire des realisations ou de la gestion d'une collectivite, […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nantes, du 8 février 1993, publié au recueil LebonAnnulation

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1992 codifiée aux articles L. 125-1 à L. 125-7 du code des communes sur le "référendum d'initiative locale" prévoyant que les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune, […] la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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2Tribunal administratif de Poitiers, du 20 octobre 1993, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code des communes, notamment ses articles L. 125-1 à L. 125-7 ajoutés par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et R. 125-1 à R. 125-9 ajoutés par le décret n° 93-222 du 17 février 1993 ; […] qu'aux termes de l'article L. 125-4 du même code : « Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12 » ; qu'il résulte de ces dispositions, […] que les décisions sur lesquelles les électeurs de la commune peuvent être consultés sont les délibérations que le conseil municipal prend pour régler les affaires de la compétence de la commune au sens des dispositions de l'article 1 er de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, […]

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3Tribunal administratif de Lille, du 16 juillet 1992, publié au recueil LebonAnnulation

Il ressort des termes mêmes de l'article L. 125-1 du code des communes qui prévoit que "les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune" que lesdits électeurs ne peuvent être consultés que sur un projet de décision émanant des autorités municipales et portant sur une affaire déterminée relevant de la compétence de la commune. […] Vu le code des communes et notamment ses articles L.125-1 à L.125-7 dans leur rédaction issue de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

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