Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : loi 85-30 1985-01-09 art. 7 JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules à usage professionnel agricole ou forestier.
Si tel est le cas, le maire dispose des moyens d'agir puisqu'il est charge, dans le cadre de ses pouvoirs generaux en matiere de police et en application notamment des articles L. 131-2 1/, L. 131-4, L. 131-4-1 et L. 131-4-2 du code des communes, d'assurer la surete, la commodite de passage et la salubrite des rues, quais, places et voies publiques. A ce titre, il est habilite a reglementer ou interdire l'acces, l'arret ou le stationnement, voire le nettoyage et l'entretien des vehicules, sur certaines voies de l'agglomeration.
Lire la suite…Il faut rappeler que la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative a la circulation des vehicules terrestres dans les espaces naturels edicte, dans son article 1er, un principe d'interdiction de circulation des vehicules a moteur en dehors des voies et chemins ouverts a la circulation publique des vehicules a moteur, ce qui a pour objectif de proteger les espaces naturels. Sur les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, les maires ont, en outre, la possibilite de limiter ou d'interdire la circulation des vehicules, en particulier pour des motifs d'environnement (art. […] L. 131-4-1 du code des communes). […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 1er du Code de la route, des articles 434 de l'ancien Code pénal, 322-1 du nouveau Code pénal, L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural, L. 131-1 à L. 131-4-1 du Code des communes, des articles 1er et 2 de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des communes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, […] « 4 ) alors que la cour d'appel qui a constaté que les maires avaient, en vertu de l'article L. 131-4-1 du Code de communes, […]
L'article L.131-4-1 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, devenu l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales, prévoit que "le maire peut, par arrêté motivé, […] Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'article L. 131-4-1 précité du code des communes ne fait pas obligation au maire de préciser chacune des espèces animales ou végétales que son arrêté entend protéger ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes, le maire est chargé de la police municipale et de la police rurale ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.131-4-1 du même code, il peut, en zone de montagne, interdire, par arrêté motivé, l'accès à certaines voies ou portions de voies ou de secteur de la commune à diverses catégories de véhicule qui sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection de certains sites ou la mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ;
S'agissant plus particulièrement de la circulation des véhicules sur les chemins qui n'appartiennent pas à la voirie communale - et au-delà de l'exercice des pouvoirs de police qui permettent au maire, sur le fondement de l'article L. 131-4-1 du code des communes, d'interdire, par arrêté motivé, […] sur proposition de l'office national des forêts et après consultation du préfet et des maires des communes de situation " fixer, pour les zones qui le nécessitent, la réglementation opposable au public des activités susceptibles de compromettre la réalisation de l'aménagement ", en application des articles L. 133-1, 2e alinéa, et R. 133-1-1 du code forestier.
Lire la suite…