Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.
L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.
Il résulte des dispositions de l'article L.151-6 du code des communes, en vigueur en février 1994, que l'acquisition d'un bien ne relève pas de la compétence de la commission syndicale d'une section de commune. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-6 du code des communes, alors en vigueur : "Sous réserve des dispositions de l'article L 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 1°) Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de la commune ; 2°) Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.151-15 du code des communes : « Le changement d'usage … des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres » ; qu'aux termes de l'article L.151-16 du même code « dans le cas où, en application de l'article 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage de la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, […]
Une sommière appartenant à une section de commune, sur laquelle la circulation est réservée à l'usage de sa propriétaire ou de ses ayants droit, n'est pas un chemin rural sur lequel le maire de la commune est habilité à exercer les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 du code rural. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : « La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-9, L. 151-11 et L. 151-15 du présent code, par une commission syndicale et par son président » ; […]
et de la moitié des membres de la section » et, d'autre part, en cas de changement d'usage ou de vente des biens de la section. 4. – Le changement d'usage et la vente des biens de la section Le changement d'usage 6 et la vente des biens de la section sont régis par les articles L. 2411-15 et L. 2411-16 du CGCT qui déterminent la procédure, respectivement, en présence d'une commission syndicale et en l'absence de celle-ci. […] Ces articles sont issus des articles L. 151-15 et L. 151-16 du code des communes créés par la loi du 9 janvier 1985. […]
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