Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Est créé par : Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.
Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.
Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués.
En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.
[…] Considérant que l'autorité administrative devant laquelle l'arrêt précité renvoyait les parties était celle désignée par les articles L. 162-1 et R. 162-1 alors en vigueur du code des communes à savoir le représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cette autorité n'a procédé à aucun partage des bien indivis ; […] la décision judiciaire précitée ne pouvait avoir pour effet d'empêcher, l'article L. 162-4 du même code donnait compétence conjointement à la commune et à la commission syndicale, ou, à défaut, au juge de l'expropriation ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est en droit de se prévaloir, à l'appui de sa demande indemnitaire relative aux coupes de bois opérées par la commission syndicale, des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 162-4 du code des communes selon lesquelles : « si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui y est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize à lui verser la somme d'un million de francs en réparation du préjudice résultant des coupes de bois opérées sur des terrains dont elle est propriétaire en indivision avec d'autres communes et l'a, d'autre part, condamnée à verser la somme de 4 000 F à ladite commission au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le code des communes et notamment son article L. 162-4 ;