Article L162-4 du Code des communes
Article L162-3Article L162-5
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92BX01123, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'autorité administrative devant laquelle l'arrêt précité renvoyait les parties était celle désignée par les articles L. 162-1 et R. 162-1 alors en vigueur du code des communes à savoir le représentant de l'Etat ; qu'il est constant que cette autorité n'a procédé à aucun partage des bien indivis ; […] la décision judiciaire précitée ne pouvait avoir pour effet d'empêcher, l'article L. 162-4 du même code donnait compétence conjointement à la commune et à la commission syndicale, ou, à défaut, au juge de l'expropriation ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 mai 1995, 92BX01124, inédit au recueil LebonRejet

[…] la COMMUNE DE SAINT-MICHEL est en droit de se prévaloir, à l'appui de sa demande indemnitaire relative aux coupes de bois opérées par la commission syndicale, des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 162-4 du code des communes selon lesquelles : « si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui y est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 juin 1999, 171200, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] 1°) d'annuler l'arrêt du 18 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commission syndicale du Pays de Cize à lui verser la somme d'un million de francs en réparation du préjudice résultant des coupes de bois opérées sur des terrains dont elle est propriétaire en indivision avec d'autres communes et l'a, d'autre part, condamnée à verser la somme de 4 000 F à ladite commission au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le code des communes et notamment son article L. 162-4 ;

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