Entrée en vigueur le 6 janvier 1988
Est créé par : Loi 88-13 1988-01-05 art. 30 I JORF 6 janvier 1988
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes :
- tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
- le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ;
- pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
[…] charge des collectivites territoriales, sur un probleme de fond decoulant des articles 162-1, 162-2, 162-3, 163-1 a 163-14-1 du code des communes. […] L'exemple suivant met bien en evidence la question soulevee : les communes de Charette et Varenne-sur-le-Doubs possedant des biens en indivis en ont demande la gestion au SIVOM de Pierre-de-Bresse dont elles sont membres dans les sections : eglise-cure et salle a usages multiples, […] Reponse. - Conformement aux articles L 162-1 et suivants du code des communes et en application de la circulaire du 10 fevrier 1986, les biens et droits possedes en indivision par des communes sont obligatoirement geres soit par une commission syndicale, […]
Lire la suite…[…] telle qu'elle resulte des articles L 166-1 et suivants du code des communes autorise les districts et les syndicats de communes a s'associer au sein de syndicats mixtes pour realiser des projets d'interet commun. […] la transformation du Sivom actuel en syndicat mixte qui doit etre operee dans les conditions et suivant les regles fixees par l'article L 163-17 du code des communes. Le syndicat mixte ainsi cree peut s'eriger en syndicat mixte a la carte en vertu des dispositions combinees des articles L 163-14-1 et L 166-5 du code des communes et offrir a ses partenaires un regime de competences optionnelles comme peuvent desormais le faire les syndicats de communes envers les communes qu'ils regroupent.
Lire la suite…[…] 3°) de condamner la société Saur France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 163-14-1 du code des communes rendus applicables aux syndicats mixtes par les dispositions alors codifiées à l'article L . 166-5 du même code : Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. / La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas (…) […]
[…] 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.163-14-1 du code des communes, ajouté à ce code par le paragraphe I de l'article 30 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée : « Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. […] si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L.163-1 du code des communes, leur décision de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. […]
[…] Il ne pouvait avoir pour effet de transformer le SIVOM en syndicat régi par l'article L.163-14-1 ajouté au code des communes par la loi n° 88-13 du 15 janvier 1988, […] à savoir : "1° enlèvement des ordures ménagères ; 2°) investissement et fonctionnement de la piscine ; […] Celles-ci pourront les utiliser ou non à leur convenance" ; que cette proposition a recueilli les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1 du code des communes ; […] que cette décision, qui s'écarte des termes de la délibération susvisée du comité syndical approuvés par les communes membres, ne pouvait avoir pour objet de transformer le SIVOM de l'agglomération néocastrienne en syndicat régi par l'article L. 163-14-1, […]
La circulaire ministerielle en date du 14 mai 1992 indique qu'« au plan pratique, il serait preferable que ce passage d'un syndicat a la carte a une communaute de communes s'opere par le biais d'une etape intermediaire consistant en une transformation prealable en SIVOM de plein exercice, […] par deliberation, de transferer aux syndicats les competences que leur commune avait jusqu'alors conservees ». […] Le passage d'un « syndicat a la carte », au sens de l'article L. 163-14-1du code des communes, en communaute de communes a stricte identite de perimetre est une operation delicate a mener dont les effets doivent etre totalement mesures au prealable. […]
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