Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°95-1350 du 30 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995
La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-2.
Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7.
Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit.
En vertu de l'article L.165-7-11° du code des communes, ont été transférées à la communauté urbaine de Lyon les compétences des communes dans le domaine de la voirie. […] Considérant qu'en vertu de l'article L.165-7-1°1) du code des communes ont été transférées à la communauté urbaine de Lyon les compétences des communes dans le domaine de la voirie ; que ce transfert a eu pour conséquence de mettre à la charge exclusive de la communauté l'entretien des voies et notamment leur nettoiement à l'issue des marchés se tenant sur ces voies ; que la communauté urbaine de Lyon ne pouvait par suite exiger aucune contribution des communes, […]
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 131-1, L 131-2 et L 131-8 du code des communes, que le maire est chargé de la police municipale et qu'à ce titre, […] Considérant en second lieu, qu'à la suite de pluies diluviennes qui se sont abattues sur le secteur le 7 janvier 1982, le mur litigieux s'est en partie écroulé ; […] ainsi qu'il a été dit plus haut, des attributions de la Communauté Urbaine en application de l'article L 165-7-10° du code des communes ; qu'aux termes de l'article L 165-21 du même code : « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la Communauté Urbaine, […]