Entrée en vigueur le 20 mars 1977
Est créé par : Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.
A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Aux termes de l'article L. 167-3, alinéa 2 de ce texte, […] dans l'hypothèse où une communauté de communes déciderait d'exercer des compétences dans le quatrième groupe - pris à titre d'exemple - si celles-ci concerneraient la " construction, (l') entretien et (le) fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire (...) " ou bien si la communauté de communes pourrait n'exercer de compétences que dans l'un des domaines de son choix, c'est-à-dire qu'en matière de construction et d'entretien ou qu'en matière de construction ou encore que de fonctionnement ? […] L. 165-21 et L. 165-22 du code des communes), il n'existe pas de règle précise ou d'obligation particulière, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L 131-1, L 131-2 et L 131-8 du code des communes, que le maire est chargé de la police municipale et qu'à ce titre, […] Considérant que la voirie du territoire de la ville de Lyon relève, ainsi qu'il a été dit plus haut, des attributions de la Communauté Urbaine en application de l'article L 165-7-10° du code des communes ; qu'aux termes de l'article L 165-21 du même code : « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la Communauté Urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des attributions de la communauté » ; […]
L. 167-3 al. 2) pourrait légalement reprendre partiellement la dette des communes membres en cette matière. […] Cette reprise partielle pourrait alors être réalisée par le versement d'un montant ainsi défini par la communauté des communes à chaque commune membre. […] Les seules dispositions législatives régissant le transfert définitif de propriété des immeubles faisant partie du domaine public des communes aux établissements publics de coopération intercommunale concernent les communautés urbaines (article L. 165-21 du code des communes) et les communautés de villes (l'article L. 168-6 renvoie à l'article L. 165-21).
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