Entrée en vigueur le 4 janvier 1967
Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable. A défaut d'accord amiable, il est procédé, au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté, au transfert définitif de propriété par décret en Conseil d'Etat, après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprendra notamment des maires et des conseillers généraux.
Les transferts de biens, droits et obligations prévus ci-dessus ne donnent lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Cela dit, il est constant que, conformément à ce que prévoyait alors l'article 21 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines dont les dispositions sont reprises à l'article L5215-28 du CGCT, « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté dès son institution, dans la mesure où ces immeubles et meubles sont nécessaires à l'exercice de ses attributions. […] B. – Le maintien du droit de propriété de la communauté urbaine sur la place Antonin Poncet Il ne fait pas de doute qu'en 1972, […]
Lire la suite…Cela dit, il est constant que, conformément à ce que prévoyait alors l'article 21 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines dont les dispositions sont reprises à l'article L5215-28 du CGCT, « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté dès son institution, dans la mesure où ces immeubles et meubles sont nécessaires à l'exercice de ses attributions. […] B. – Le maintien du droit de propriété de la communauté urbaine sur la place Antonin Poncet Il ne fait pas de doute qu'en 1972, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales, issus de l'article 21 de la loi susvisée du 31 décembre 1966 : « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté. / Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5215-20-1 du même code, […]
[…] Vu la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales, issues de l'article 21 de la loi susvisée du 31 décembre 1966 :
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales, issus de l'article 21 de la loi susvisée du 31 décembre 1966 : « Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté. / Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5215-20-1 du même code, […]
B. – Le maintien du droit de propriété de la communauté urbaine sur la place Antonin Poncet Il ne fait pas de doute qu'en 1972, la Communauté urbaine de Lyon est devenue propriétaire de la place Antonin Poncet en application des dispositions combinées des articles 4 et 21 de la loi du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. […] En effet, l'article 21 codifiée à l'article L. 5215-28 du Code général des collectivités territoriales a institué une véritable dérogation au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public consacré aux articles L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-1 du Code général des collectivités territoriales. […]
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