Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 78 (V) JORF 5 février 1995
La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.
Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.
La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.
De ce fait, certaines de ces commissions sont composees a majorite ou a forte minorite de suppleants que l'on a titularises au mepris des dispositions de l'article L. 167.2 du code des collectivites locales. Il lui demande si cette pratique est legale. En vertu de l'article L. 167-2 du code des communes, la decision institutive d'une communaute de communes peut prevoir la designation d'un ou de plusieurs delegues suppleants appeles a sieger au conseil de communaute avec voix deliberative, en cas d'empechement du ou des titulaires.
Lire la suite…En effet, la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 167-2 du code des communes stipule que : " ... les délégués sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes ". […] De ce fait, il peut évincer le maire élu au suffrage universel et désigné par son conseil municipal. […] L'article L. 263 stipule que nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article L. 167-2 du code des communes exigent pour la détermination du nombre et du mode de répartition des sièges au sein du conseil de la communauté des communes une majorité qualifiée plus rigoureuse que pour la création elle-même de la communauté. Si l'article L. 167-5 dispose notamment que les dispositions de l'article L. 163-4 (2 e alinéa) relatif aux syndicats de communes sont applicables aux communautés de communes, les dispositions de ce dernier article qui fixent un autre mode de composition du conseil que celui prévu par l'article L. 167-5 ne sauraient permettre de déroger à ce dernier et de décider à une majorité moindre, […]
[…] Art. L . 168-1 du code des communes ................................................................................................. 7 - Art. L . 168-3 du code des communes ................................................................................................. 8 b. […] L. 167 -2 du code des communes Les membres du conseil de la communauté de communes sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées. […] qui comprend les articles L. 167 […]
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