Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 77-90 1977-01-27
Modifié par : Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 85 () JORF 30 janvier 1993
1° Aménagement de l'espace ;
2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.
La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;
2° Politique du logement et du cadre de vie ;
3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;
4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.
La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 167-1.
Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.
Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l'article L. 167-1.
L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétence déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.
En effet, au terme de l'article L. 351-1 du code des communes pese sur les communes une obligation de financer ces services, depenses de personnel et de materiel. […] Pourtant, l'article L. 167-3 du meme code qui prevoit les competences que les communes peuvent deleguer a la communaute de communes ne prevoit pas le service d'incendie et de secours. […] L'equipement de ces centres relevera, en tout etat de cause, de la seule competence du SDIS en application de l'article 12 de la loi du 3 mai 1996. […]
Lire la suite…Un district existant avant la promulgation de la loi du 6 fevrier 1992, no 92-125, relative a l'administration territoriale de la Republique, s'est transforme en communaute de communes, conformement a l'article L. 167-4 alinea 2 du code des communes. […]
Lire la suite…[…] par elle-même, de nature à s'opposer à la réalisation des objectifs impartis à cette forme de coopération intercommunale par les dispositions de l'article L. 167-3 du code des communes, alors en vigueur. […] Considérant qu'aux termes de l'article L.167-1 du code des communes, […] qu'aux termes de son article L.167-3 : « La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, […] dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la fonction publique, […]
Les dispositions de l'article L. 167-3 du code des communes, devenu l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, prévoient que la communauté de communes exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, certaines compétences obligatoires, et, par ailleurs, dans les mêmes conditions, des compétences relevant d'au moins l'un des quatre groupes qu'elles énumèrent. […]
[…] la communauté de communes en cause est créée à l'occasion de la mise en oeuvre du schéma départemental de la coopération intercommunale. ( 3 ), 54-07-02-04(2) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision du préfet de créer une communauté de communes quand les conditions prévues à l'article L.167-3 du code des communes sont réunies. (12), […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-3 du code des communes , […] dès lors que la condition de majorité requise par l'article L. 167 -1 du code des communes […]
En effet, aux termes de l'article L. 351-1 du code des communes, il pese sur les communes une obligation de financer ces services, depenses de personnel et de materiel. Cependant, certaines communes ont obtenu du prefet, lors de l'arrete de creation de cet etablissement public, que cette competence soit deleguee a une communaute de communes. Pourtant, l'article L. 167-3 du meme code, qui prevoit les competences que les communes peuvent deleguer a la communaute de communes, ne prevoit pas cette delegation pour le service d'incendie et de secours.
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